Photo by Mikhail Pavstyuk

LPP: droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire

Extrait de la Newsletter n°5/2016 de ProMente Sana

(pour s’inscrire à la Newsletter : info@promentesana.org)

Résumé :

Sieur A s’est trouvé en incapacité de travail à cause d’un trouble bipolaire du 3 avril au 15 septembre 2002. Un mois plus tard il a été engagé par B à 70 %, puis à 100 %. A ce titre il a été affilié à la caisse de prévoyance C. Le 31 mars 2004 il a donné sa démission après plusieurs périodes d’incapacité de travail. En 2008 il a obtenu une rente de l’assurance invalidité pour une incapacité de gain débutant au 1er août 2005. En 2009 il a ouvert action contre les différentes caisses de pensions auxquelles il avait été affilié durant sa vie professionnelle. Sa demande a été rejetée par la caisse C . Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF).

Il s’agit de déterminer si Sieur A était assuré auprès de C au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En effet, une institution de prévoyance n’est tenue verser ses prestations après la fin des rapports de travail que si l’incapacité de travail a débuté à une époque où l’assuré lui était affilié. Encore faut-il qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité reconnue plus tard une relation d’étroite connexité, notamment temporelle.

Selon le droit en vigueur, le lien de connexité temporelle est rompu si, après une maladie, l’assuré peut à nouveau travailler durant une longue période (généralement estimée à trois mois) sans interruption notable et sans qu’aucune complication prochaine soit à craindre. Les circonstances indiquent si l’assuré a durablement rétabli sa capacité de gain. Ainsi, une tentative de réinsertion ou une activité reposant sur des considérations sociales de l’employeur n’interrompt pas le lien de connexité temporelle, même si elle dure plus de trois mois. De même, les périodes de chômage indemnisé ne sont pas pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80 % au moins et peut réaliser un revenu excluant le droit à une rente.

En l’espèce, comme Sieur A a été en incapacité de travail avant d’être engagé par B, il faut déterminer si cette activité a interrompu le lien de connexité temporelle entre la maladie de 2002 et l’invalidité de 2005.

A cet égard, le TF constate que pendant les 10 premiers mois de son emploi auprès de B Sieur A n’a subi que deux interruptions de travail, de huit et trois jours, sans que son dossier permette de les relier au trouble bipolaire dont il a souffert dès août 2003. L’exercice ininterrompu d’une activité professionnelle durant une période de près de dix mois parle en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle. Aucun élément ne contredit cette observation : en particulier rien n’indique que la capacité de travail de Sieur A aurait été restreinte durant ces dix mois.

Le TF admet que l’emploi auprès de B a interrompu le lien de connexité entre l’incapacité de travail de 2002 et l’invalidité de 2005. Il s’ensuit que c’est en août 2003 que Sieur A a subi l’incapacité de travail qui est la cause de son invalidité. Or en août 2003 Sieur A était affilié à la caisse C qui doit, dès lors, lui verser ses prestations.

Commentaire :

On retiendra de cette histoire que plus de trois mois de pleine capacité de travail au milieu des hauts et des bas du trouble bipolaire peuvent fonder un droit à une rente LPP. C’est heureux, car un tel droit permet d’échapper à la dépendance des organes très contrôlant des prestations complémentaires et de l’aide sociale.

Références :

9C_76/2015 du 18 décembre 2015

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LPP: droit à une rente du 2e pilier en cas de trouble bipolaire

Extrait de la Newsletter n°5/2016 de ProMente Sana

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Résumé :

Sieur A s’est trouvé en incapacité de travail à cause d’un trouble bipolaire du 3 avril au 15 septembre 2002. Un mois plus tard il a été engagé par B à 70 %, puis à 100 %. A ce titre il a été affilié à la caisse de prévoyance C. Le 31 mars 2004 il a donné sa démission après plusieurs périodes d’incapacité de travail. En 2008 il a obtenu une rente de l’assurance invalidité pour une incapacité de gain débutant au 1er août 2005. En 2009 il a ouvert action contre les différentes caisses de pensions auxquelles il avait été affilié durant sa vie professionnelle. Sa demande a été rejetée par la caisse C . Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF).

Il s’agit de déterminer si Sieur A était assuré auprès de C au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En effet, une institution de prévoyance n’est tenue verser ses prestations après la fin des rapports de travail que si l’incapacité de travail a débuté à une époque où l’assuré lui était affilié. Encore faut-il qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité reconnue plus tard une relation d’étroite connexité, notamment temporelle.

Selon le droit en vigueur, le lien de connexité temporelle est rompu si, après une maladie, l’assuré peut à nouveau travailler durant une longue période (généralement estimée à trois mois) sans interruption notable et sans qu’aucune complication prochaine soit à craindre. Les circonstances indiquent si l’assuré a durablement rétabli sa capacité de gain. Ainsi, une tentative de réinsertion ou une activité reposant sur des considérations sociales de l’employeur n’interrompt pas le lien de connexité temporelle, même si elle dure plus de trois mois. De même, les périodes de chômage indemnisé ne sont pas pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80 % au moins et peut réaliser un revenu excluant le droit à une rente.

En l’espèce, comme Sieur A a été en incapacité de travail avant d’être engagé par B, il faut déterminer si cette activité a interrompu le lien de connexité temporelle entre la maladie de 2002 et l’invalidité de 2005.

A cet égard, le TF constate que pendant les 10 premiers mois de son emploi auprès de B Sieur A n’a subi que deux interruptions de travail, de huit et trois jours, sans que son dossier permette de les relier au trouble bipolaire dont il a souffert dès août 2003. L’exercice ininterrompu d’une activité professionnelle durant une période de près de dix mois parle en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle. Aucun élément ne contredit cette observation : en particulier rien n’indique que la capacité de travail de Sieur A aurait été restreinte durant ces dix mois.

Le TF admet que l’emploi auprès de B a interrompu le lien de connexité entre l’incapacité de travail de 2002 et l’invalidité de 2005. Il s’ensuit que c’est en août 2003 que Sieur A a subi l’incapacité de travail qui est la cause de son invalidité. Or en août 2003 Sieur A était affilié à la caisse C qui doit, dès lors, lui verser ses prestations.

Commentaire :

On retiendra de cette histoire que plus de trois mois de pleine capacité de travail au milieu des hauts et des bas du trouble bipolaire peuvent fonder un droit à une rente LPP. C’est heureux, car un tel droit permet d’échapper à la dépendance des organes très contrôlant des prestations complémentaires et de l’aide sociale.

Références :

9C_76/2015 du 18 décembre 2015

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