Photo by Glen Hodson

Prise de position sur la LPC

Révision partielle de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Position du Graap-Association et Fondation
Remarques générales

Bien que l’adaptation des montants maximaux pour les loyers, dans le cadre des PC, soit déjà traitée au niveau du parlement fédéral, et son principe signalé dans la partie générale, il nous importe que sa mise en application soit précisée dans la loi. En cette période où la pénurie de logements est toujours d’actualité dans l’arc lémanique, une adaptation de ce montant est nécessaire. Sans quoi, plusieurs ayant droit au PC basculeraient durablement en dessous du minimum vital.

Remarques par articles

Art. 10 accueil dans un home ou dans un hôpital

Avec le développement probable de l’accueil temporaire ou à temps partiel, il est important qu’une adaptation des montants déterminants, suite à un hébergement institutionnel partiel ou temporaire, ne pénalise pas les ressources à disposition de la personne pour couvrir l’ensemble des frais. Faute de quoi nous pourrions assister à des institutionalisations permanentes.

Art. 11 a Renonciation à des revenus ou dessaisissement de fortune

Al.1 — prise en compte d’un revenu hypothétique

La modification proposée laisse supposer qu’une personne atteinte de troubles psychiques puisse renoncer volontairement à un revenu. C’est alors ignorer :

  • les difficultés quasi insurmontables que ces personnes rencontrent à trouver un emploi à temps partiel, malgré tous les efforts déployés
  • l’atteinte collatérale à la santé que produit cette pression -obligation vitale, au niveau de la sécurité financière, de trouver un travail rémunéré
  • la volonté viscérale, malgré le diagnostic d’incapacité de travail partiel, des personnes invalides psychiques, à vouloir travailler et être reconnues comme des citoyens actifs.

À cet égard, le manque de revenu d’une personne partiellement invalide sera considéré comme un revenu effectif, bien qu’hypothétique. Le montant de la PC en sera diminué d’autant.

Nous ne pouvons accepter cette discrimination, doublement pénalisante, des personnes souffrant de troubles psychiques : ne pas parvenir à trouver un travail à temps partiel et voir son manque de revenu reconnu comme un revenu hypothétique. Ceci alors que ces personnes, dans leur très grande majorité, ne rêvent que de pouvoir travailler et d’être reconnues, comme tout le monde.

Le marché du travail est peu ouvert aux taux très partiels et, de plus, très réticent à l’engagement de personnes souffrant de troubles psychiatriques. Cette disposition deviendra particulièrement pénalisante avec la prochaine révision de la LAI, qui introduira un système linéaire de rentes.

Al.3 – dessaisissement d’une part de la fortune – motifs particulièrement importants.

Cet article ne tient apparemment pas compte du fait que, contrairement à l’aide sociale qui assure le minimum vital pour une période sensée être temporaire, les PC doivent assurer une vie décente, prenant en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sur la durée. Ainsi, des achats tels qu’un abonnement général, un vélo ou des articles de sport/loisir, la couverture de dettes (impôts par ex.), les frais liés à un déménagement, doivent émarger du décompte de plafonnement de l’utilisation de la fortune.

Par ailleurs, ce plafonnement de l’utilisation de la fortune ne tient pas compte d’un des symptômes des personnes atteintes de troubles bi-polaires en phase maniaque ou hypomaniaque. Celles-ci, en incapacité de discernement, peuvent dépenser inconsidérément tout ou partie de leur fortune dans un court laps de temps, sans tenir compte des conséquences pour leur sécurité financière à venir, c’est-à-dire « sans qu’un motif particulièrement important le justifie », selon les critères de la LPC.

Nous pouvons nous poser la question de savoir si la Confédération respecte la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 15 mai 2014 (art.5 al.2), lorsqu’à travers le revenu hypothétique, elle pénalise des personnes en situation de handicap dans des domaines, comme le travail, où elles subissent déjà des discriminations, ne leur permettant guère de satisfaire aux exigences posées par la loi.

Madeleine Pont
Présidente du Graap-Association
J.-Pierre Zbinden
Directeur du Graap-Fondation

Lausanne le 24 janvier 2016

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Prise de position sur la LPC

Révision partielle de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

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Remarques générales

Bien que l’adaptation des montants maximaux pour les loyers, dans le cadre des PC, soit déjà traitée au niveau du parlement fédéral, et son principe signalé dans la partie générale, il nous importe que sa mise en application soit précisée dans la loi. En cette période où la pénurie de logements est toujours d’actualité dans l’arc lémanique, une adaptation de ce montant est nécessaire. Sans quoi, plusieurs ayant droit au PC basculeraient durablement en dessous du minimum vital.

Remarques par articles

Art. 10 accueil dans un home ou dans un hôpital

Avec le développement probable de l’accueil temporaire ou à temps partiel, il est important qu’une adaptation des montants déterminants, suite à un hébergement institutionnel partiel ou temporaire, ne pénalise pas les ressources à disposition de la personne pour couvrir l’ensemble des frais. Faute de quoi nous pourrions assister à des institutionalisations permanentes.

Art. 11 a Renonciation à des revenus ou dessaisissement de fortune

Al.1 — prise en compte d’un revenu hypothétique

La modification proposée laisse supposer qu’une personne atteinte de troubles psychiques puisse renoncer volontairement à un revenu. C’est alors ignorer :

  • les difficultés quasi insurmontables que ces personnes rencontrent à trouver un emploi à temps partiel, malgré tous les efforts déployés
  • l’atteinte collatérale à la santé que produit cette pression -obligation vitale, au niveau de la sécurité financière, de trouver un travail rémunéré
  • la volonté viscérale, malgré le diagnostic d’incapacité de travail partiel, des personnes invalides psychiques, à vouloir travailler et être reconnues comme des citoyens actifs.

À cet égard, le manque de revenu d’une personne partiellement invalide sera considéré comme un revenu effectif, bien qu’hypothétique. Le montant de la PC en sera diminué d’autant.

Nous ne pouvons accepter cette discrimination, doublement pénalisante, des personnes souffrant de troubles psychiques : ne pas parvenir à trouver un travail à temps partiel et voir son manque de revenu reconnu comme un revenu hypothétique. Ceci alors que ces personnes, dans leur très grande majorité, ne rêvent que de pouvoir travailler et d’être reconnues, comme tout le monde.

Le marché du travail est peu ouvert aux taux très partiels et, de plus, très réticent à l’engagement de personnes souffrant de troubles psychiatriques. Cette disposition deviendra particulièrement pénalisante avec la prochaine révision de la LAI, qui introduira un système linéaire de rentes.

Al.3 – dessaisissement d’une part de la fortune – motifs particulièrement importants.

Cet article ne tient apparemment pas compte du fait que, contrairement à l’aide sociale qui assure le minimum vital pour une période sensée être temporaire, les PC doivent assurer une vie décente, prenant en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sur la durée. Ainsi, des achats tels qu’un abonnement général, un vélo ou des articles de sport/loisir, la couverture de dettes (impôts par ex.), les frais liés à un déménagement, doivent émarger du décompte de plafonnement de l’utilisation de la fortune.

Par ailleurs, ce plafonnement de l’utilisation de la fortune ne tient pas compte d’un des symptômes des personnes atteintes de troubles bi-polaires en phase maniaque ou hypomaniaque. Celles-ci, en incapacité de discernement, peuvent dépenser inconsidérément tout ou partie de leur fortune dans un court laps de temps, sans tenir compte des conséquences pour leur sécurité financière à venir, c’est-à-dire « sans qu’un motif particulièrement important le justifie », selon les critères de la LPC.

Nous pouvons nous poser la question de savoir si la Confédération respecte la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 15 mai 2014 (art.5 al.2), lorsqu’à travers le revenu hypothétique, elle pénalise des personnes en situation de handicap dans des domaines, comme le travail, où elles subissent déjà des discriminations, ne leur permettant guère de satisfaire aux exigences posées par la loi.

Madeleine Pont
Présidente du Graap-Association
J.-Pierre Zbinden
Directeur du Graap-Fondation

Lausanne le 24 janvier 2016

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24 avril 2024

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